2. Lorsqu’une personne morale doit être titulaire d’une licence d’exploitant de site d’appareils de loterie vidéo, les administrateurs de celle-ci, les actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, ainsi que la personne responsable de l’administration visée au paragraphe 4 de l’article 33 des Règles sur les appareils de loterie vidéo (chapitre L-6, r. 3) doivent également respecter les conditions de délivrance et de maintien d’une telle licence prévues à l’article 31 de ces règles.